Article 1er :
Principe de non discrimination : Lors d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en considération de son origine, de ses opinions ou de ses convictions.
Article 2 :
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptés : La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée la plus adaptée possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 :
Droit à l’information : La personne bénéficiaire de prestations ou de services, a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge demandée ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou d’une autre forme de prise en charge requise.
La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 :
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne : Dans le respect des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation.
Article 5 :
Droit de renonciation : Les personnes peuvent à tout moment renoncer par écrit à cette prise en charge ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par la présente charte, dans le respect des conditions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 :
Droit au respect des liens familiaux : La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prise et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé, et du souhait de la personne, la participation de la famille à l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 :
Droit à la protection : Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou réalisant une prise en charge, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 :
Droit à l’autonomie : Dans les limites de ses obligations telles qu’elles ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et de celles rappelées dans le règlement de fonctionnement, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement.
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prise en charge et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets objets personnelles et lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 :
Principe de prévention et de soutien : Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins avec son accord, la personne prise en charge, doit être facilité par l’institution dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 :
Droit à l’exercice des droit civiques : L’exercice effectif de la totalité des droits civiques et libertés individuelles est garanti par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 :
Droit à la pratique religieuse : Les conditions de la pratique religieuse, la visite des représentants des différentes confessions doivent être facilitées.
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Article 12 :
Respect de la dignité de la personne et de son intimité : Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge, le droit à l’intimité doit être préservé.